Dans cette affaire jugée le 25 septembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 23-14.789 F-B), la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) était opposé à une entreprise. La CARSAT avait initialement adressé à l'employeur une injonction de réaliser certaines mesures de prévention en matière de sécurité. Face à une réalisation jugée partielle de ces mesures, la Caisse avait appliqué une majoration de 25 % sur le taux de cotisation AT/MP de la société.
L'entreprise avait contesté cette majoration devant la juridiction de la tarification, qui lui avait donné partiellement raison en réduisant le taux de majoration à 20 %. C'est contre cette réduction que la CARSAT s'est pourvue en cassation.
Extrait de l'Arrêt du 25 septembre 2025 n° 878 F-B
"[...] Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-7 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 :
4. Selon le premier de ces textes, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation résultant de l'inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale.
5. Selon le second, la cotisation supplémentaire est au moins égale à 25% de la cotisation normale.
6. Il en résulte qu'en cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la caisse, la juridiction ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la société en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
7. Pour limiter à 20% la majoration des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles imposée à la société, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte des efforts indiscutables quoique insuffisants réalisés par la société et de la réduction des risques qu'ils ont permis pour une partie du personnel concerné par l'injonction.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 6 que la demande de la société tendant à la diminution du taux appliqué pour la majoration de ses cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réduit à 20% la majoration des cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles imposées à la société [3], l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société tendant à la diminution du taux appliqué pour la majoration de ses cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles ;|...]"