Un salarié, monteur de gaines de ventilation, était qualifié d'itinérant mais intervenait exclusivement sur des chantiers en Île-de-France.
À la suite de la fermeture d’un site logistique auquel il était rattaché, son employeur a décidé de l’affecter durablement sur des chantiers situés dans le Grand Est, avec une prise de poste désormais prévue en Meurthe-et-Moselle.
Refusant ce changement de son secteur géographique d'activité, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Extrait de Cass. soc. du 11 juin 2025, n° 24-14.412
"Réponse de la Cour
7. La cour d'appel ayant constaté que l'intéressé, salarié itinérant dont le contrat ne comportait aucune clause de mobilité, avait été affecté exclusivement depuis son embauche sur des chantiers situés dans la région parisienne, le retrait du matériel s'effectuant à Châtres (77), et que la société l'avait informé le 24 février 2020 de prendre son service à Colombey-les-Belles (54) à compter du 16 mars 2020, avec des chantiers à assurer dans la région Grand-Est, a ainsi caractérisé, en l'absence d'affectation temporaire, une modification unilatérale du secteur géographique d'activité du salarié par l'employeur et a exactement retenu que cette décision constituait non un simple changement des conditions de travail mais une modification du contrat de travail.
8. Elle a pu en déduire l'existence d'un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Le moyen n'est donc pas fondé."