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Requalification du temps d'astreinte en temps de travail effectif

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Si, au cours des périodes d’astreinte, le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont...

En bref - Résumé IA
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Un gardien d’hôtel doit assurer environ quatre nuits d’astreinte hebdomadaires et loge dans une chambre de l’hôtel mise à sa disposition.

Suite à son licenciement, il réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre de ses périodes d’astreinte de nuit, soutenant que ces périodes constituaient en réalité du temps de travail effectif.

La Cour d’appel, bien que constatant que le numéro du salarié figurait sur la borne automatique de l’hôtel et qu’il devait régulièrement intervenir durant ces périodes compte tenu de la vétusté des lieux et du matériel de l’hôtel, juge que ce temps d’astreinte n’est pas du travail effectif et rejette la demande du salarié.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rappelle que si, au cours des périodes d’astreinte, le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, les astreintes constituent du temps de travail effectif.

Il appartient aux juges d’apprécier souverainement les contraintes pesant sur le salarié pendant l’astreinte

Points soulevés par le cas

  • La distinction entre astreinte et temps de travail effectif 
  • Les critères d’appréciation pour caractériser une astreinte ou un temps de travail effectif 
  • La requalification d’une astreinte en temps de travail effectif 

Points clés de la décision

  • Clarification de l’astreinte et du temps de travail effectif.

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est ni sur son lieu de travail, ni à la disposition immédiate de l’employeur, mais doit pouvoir intervenir si besoin. Seul le temps d’intervention est alors considéré comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme financière ou de repos (art. L.3121-9 du Code du travail)

Le temps de travail effectif suppose que le salarié soit à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (art.L.3121-1 du Code du travail)

  • Introduction d’un nouveau critère d’appréciation : le degré d’intensité des contraintes imposées au salarié

Traditionnellement, le critère dominant pour différencier une astreinte d’un temps de travail effectif est le degré de liberté laissée au salarié pour vaquer à ses occupations personnelles.

Le grand apport de cette décision est l’introduction du critère d’intensité des contraintes imposées au salarié.

Il ne suffit plus de constater l’existence de contraintes pendant l’astreinte. Les juges doivent désormais évaluer si ces contraintes atteignent un degré d’intensité tel qu’elles affectent objectivement et très significativement la liberté du salarié de gérer son temps personnel.

  • Une astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif 

Lorsque les contraintes qui pèsent sur le salarié sont trop fortes pour lui permettre de se consacrer à ses propres intérêts, une astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif

  • Alignement sur la jurisprudence européenne

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence européenne, notamment celle de la CJUE du 9 mars 2021, qui s’attache au degré de sujétion imposée au salarié pendant l’astreinte.

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