Un salarié engagé sous contrat à durée déterminée pour plusieurs saisons sportives est licencié en cours de contrat pour faute grave. Quelques jours après la notification de cette décision, les deux parties signent une transaction visant à solder l’ensemble de leurs différends.
Le salarié saisit ensuite la justice, affirmant ne pas avoir reçu la lettre de notification de la rupture avant de signer la transaction. Il en déduit que l’accord serait nul, faute d’avoir eu connaissance des motifs au moment de l’engagement transactionnel.
Extrait de l'arrêt du 11 juin 2025 n°23-22.432 :
"Réponse de la Cour
7. Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R. 1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
8. La cour d'appel, répondant à l'argumentation prétendument délaissée, qui a relevé qu'aux termes du protocole transactionnel, notamment de son préambule, signé le 30 décembre 2019, le salarié avait reconnu avoir reçu la lettre du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs, en a exactement déduit que ce moyen de nullité du protocole transactionnel n'était pas fondé.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé."