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Plan de départs volontaires : pas de CSP sans licenciement envisagé

3 min de lecture

Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n° 22-11.901), la Cour de cassation écarte l’obligation de proposer un CSP lorsque la rupture du contrat intervient dans le cadre d’un plan de départs volontaires sans licenciement prévu.

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L’affaire en bref

Un salarié contestait l'absence de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture avait été conclue d’un commun accord dans le cadre d’un plan de départs volontaires, inclus dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le salarié estimait que l'employeur aurait dû lui proposer un CSP, au motif que le dispositif était intégré à un plan collectif consécutif à des difficultés économiques.

Le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel, avaient rejeté sa demande. Le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Extrait de l'arrêt du 21 mai 2025 pourvoi n°22-11.901

"14. Elle en déduit que le salarié qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat, dans le cadre d'un dispositif d'incitation au départ volontaire, ne peut contester le motif économique de la rupture, sauf fraude ou vice du consentement (Soc., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-44.605, Bull. 2006, V, n° 185 ; Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.176, Bull. 2012, V, n° 64, Soc., 26 juin 2024, pourvois n° 23-15.527 à 23-15.547, arrêt publié). De même, en cas de rupture amiable pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu d'adresser au salarié une lettre énonçant les motifs de la rupture (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.540, Bull. 2003, V, n° 309).

15. Il en ressort que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement.

16. Pour valider la contrainte émise par Pôle emploi au titre de la contribution spécifique au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que la rupture amiable du contrat de travail pour motif économique ne fait pas partie des exceptions prévues par l'article L. 1233-3 du code du travail auquel se réfère l'article L. 1233-66 du même code, que l'obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle existe au moment où l'employeur envisage un licenciement économique entendu comme une rupture du contrat de travail et que l'opération de mise à disposition des salariés au profit d'un autre employeur visait bien à mettre fin au contrat de travail entre les salariés concernés et la société, de sorte que, dès lors qu'une telle rupture était envisagée, cette dernière était tenue de leur proposer le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle."

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