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Faute isolée, ancienneté et absence de rappel : le trio qui invalide un licenciement

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Une décision récente rappelle aux employeurs que le non-respect des règles de sécurité informatique ne suffit pas à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En bref - Résumé IA
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L’affaire en bref

Une salariée d’une entreprise avait transféré depuis sa messagerie professionnelle un courriel, accompagné de pièces jointes, vers son adresse électronique personnelle.

L’employeur lui reprochait d’avoir contrevenu aux règles de sécurité informatique internes, estimant que ces documents pouvaient contenir des informations confidentielles. Aucune preuve n’a cependant démontré que les données avaient été divulguées ou exploitées par des tiers.

La salariée, qui justifiait d’une certaine ancienneté, n’avait jamais fait l’objet de rappel à l’ordre ni de sanction disciplinaire avant cet incident. L’entreprise avait néanmoins engagé une procédure de licenciement pour faute.

"Réponse de la Cour

5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

6. La cour d'appel a constaté que la salariée avait transféré de sa messagerie professionnelle vers son adresse électronique personnelle, un courriel contenant des pièces jointes, contrevenant ainsi à ses obligations en matière de sécurité informatique, aucun élément ne permettant toutefois de lui imputer une transmission de ces données confidentielles à des personnes extérieures à l'entreprise.

7. Ayant ensuite relevé l'ancienneté de la salariée et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations, que ces faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyreco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyreco France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;"

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