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Licenciement d'un salarié protégé : attention au défaut de visite médicale !

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Un licenciement économique d’un salarié protégé autorisé par l’inspecteur du travail peut néanmoins être contesté devant les tribunaux. Une récente décision de la Cour de cassation précise les conditions permettant cette contestation.

En bref - Résumé IA
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Un salarié protégé est licencié pour motif économique après que l’inspecteur du travail a autorisé la rupture. Toutefois, il conteste la validité de ce licenciement devant le juge prud’homal, invoquant que son contrat était toujours suspendu en raison d'un arrêt lié à un accident du travail.

Selon lui, l'employeur aurait dû organiser une visite médicale de reprise obligatoire, ce qui n’a pas été fait, rendant ainsi le licenciement nul.

Extrait Cass. soc. du 26 mars 2025 n° 23-12.790

"14. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 4 au 15 janvier 2012, retient qu'aux termes de l'article R. 4624-22, 3e, du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et que le salarié ne démontre donc pas l'existence d'une obligation de visite de reprise.

15. En statuant ainsi, alors que selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012, applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Simop aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Simop France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Simop France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;"

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