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Absence de visite médicale d'embauche : pas d'indemnisation sans préjudice prouvé

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Le 11 mars 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’absence de visite médicale à l’embauche d’un salarié travaillant de nuit. Le litige opposait un agent de sécurité à son employeur à propos du respect des obligations médicales.

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Un salarié a été embauché en qualité d’agent de sécurité et était soumis à des changements fréquents d'horaires, alternant entre le jour et la nuit. Son employeur n’a pas organisé sa visite médicale d'embauche alors même que son contrat stipulait qu'il pouvait être amené à « travailler de jour comme de nuit ». Il aurait donc dû avoir une visite renforcée.

Le salarié a estimé que cette déficience constituait une faute de la part de son employeur et un préjudice. Il a donc saisi la justice en vue d’obtenir des dommages et intérêts. La cour de cassation devait trancher sur la question suivante : l'absence de visite médicale suffit-elle, à elle seule, à ouvrir droit à une indemnisation du salarié ?

Extrait de l'arrêt :

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 9 de la directive 2003/88, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et que ceux souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, soient transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.

8. Répondant aux questions préjudicielles précitées la CJUE a dit pour droit : « L'article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que : Il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de violation par l'employeur des dispositions nationales mettant en oeuvre cette disposition du droit de l'Union et prévoyant que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation puis à intervalles réguliers, le droit du travailleur de nuit à obtenir une réparation en raison de cette violation est subordonné à la condition que celui-ci apporte la preuve du préjudice en ayant résulté dans son chef ».

14. Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale.

15. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée.

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