Un salarié est engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005.
Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire.
Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Caen, par arrêt du 7 avril 2022, déboute le salarié retenant pour cela :
- Que si l'existence d'agissements frauduleux est établie pour la période de juin à septembre 2014, il ressort des soldes intermédiaires de gestion de la société que celle-ci présentait déjà un déficit brut d'exploitation de 167 334 euros au 30 juin 2012, de 227 198 euros au 30 juin 2013 et qu'elle avait décidé de ne pas se dissoudre bien que ses capitaux propres soient devenus, au 10 avril 2012, inférieurs à la moitié du capital social ;
- Il s’en déduit que ces éléments établissent l'existence de difficultés perdurant depuis plusieurs années, antérieures au rachat des parts sociales par la société (…) et donc aux agissements frauduleux des derniers dirigeants de la société de sorte qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la société soit due aux agissements frauduleux de ses dirigeants.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire :
- Ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans l’affaire présente :
- Il était constaté que les dirigeants de la société avaient effectué des virements de juin à septembre pour un montant de 224 000 euros au profit de la société (…) ;
- Et que le 22 septembre 2014 des marchandises appartenant à la société avaient été commercialisées au profit d'autres sociétés ;
- Ce dont il résultait que ces agissements frauduleux étaient en partie à l'origine de la cessation d'activité de la société.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
12. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que si l'existence d'agissements frauduleux est établie pour la période de juin à septembre 2014, il ressort des soldes intermédiaires de gestion de la société que celle-ci présentait déjà un déficit brut d'exploitation de 167 334 euros au 30 juin 2012, de 227 198 euros au 30 juin 2013 et qu'elle avait décidé de ne pas se dissoudre bien que ses capitaux propres soient devenus, au 10 avril 2012, inférieurs à la moitié du capital social.
13. Il en déduit que ces éléments établissent l'existence de difficultés perdurant depuis plusieurs années, antérieures au rachat des parts sociales par la société Bi Invest et donc aux agissements frauduleux des derniers dirigeants de la société de sorte qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la société soit due aux agissements frauduleux de ses dirigeants.
14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dirigeants de la société avaient effectué des virements de juin à septembre pour un montant de 224 000 euros au profit de la société (..) et que le 22 septembre 2014 des marchandises appartenant à la société avaient été commercialisées au profit d'autres sociétés, ce dont il résultait que ces agissements frauduleux étaient en partie à l'origine de la cessation d'activité de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.