Un salarié est engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992.
Suivant avenant du 21 février 1997, le salarié a été détaché à compter du 1er avril suivant en tant qu'expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société.
Par lettre du 18 mai 2017, la société a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 21 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la rupture, de l'intéressement et de la participation et tendant à la remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 juillet 2022, déboute le salarié de sa demande.
Elle retient pour cela, le fait que :
- Le salarié a relevé, dès le début de son détachement, du statut d'expatrié, de telle sorte qu'il n'a plus relevé de la sécurité sociale française à compter de cette date comme le prévoit l'avenant à son contrat de travail du 21 février 1997 ;
- Que le salarié étant exclu du champ d'application du régime général de la sécurité sociale française ;
- Les sommes qui lui étaient versées par la société française n'étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale française et que la société (…) international n'était donc pas tenue d'établir un bulletin de paie.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.
Elle argument pour cela de la manière suivante :
Ayant été relevé que :
- La société avait versé au salarié une partie de sa rémunération durant sa période d'expatriation;
- Ce dont il résultait qu'elle était tenue de lui remettre des bulletins de paie à ce titre, peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2, alinéa 1er, du code du travail :
12. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
13. Selon le second de ces textes, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
14. Pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société …) l'arrêt retient que le salarié a relevé, dès le début de son détachement, du statut d'expatrié, de telle sorte qu'il n'a plus relevé de la sécurité sociale française à compter de cette date comme le prévoit l'avenant à son contrat de travail du 21 février 1997, que le salarié étant exclu du champ d'application du régime général de la sécurité sociale française, les sommes qui lui étaient versées par la société française n'étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale française et que la société …) n'était donc pas tenue d'établir un bulletin de paie.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que conformément à l'avenant du 21 février 1997 la société Railway international avait versé au salarié une partie de sa rémunération durant sa période d'expatriation, ce dont il résultait qu'elle était tenue de lui remettre des bulletins de paie à ce titre, peu important que le salarié ne soit pas affilié au régime général de la sécurité sociale française, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation et de sa demande de remise de bulletins de paie relatifs à sa rémunération au sein de la société (…) aux droits de laquelle se trouve la société …), et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;