Un salarié est engagé en qualité d'attaché commercial, le 27 octobre 2014.
Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Le salarié est licencié le 6 juin 2018 et dispensé d'exécuter son préavis.
Il saisit la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 et formule une demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence.
La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 12 mai 2022, déboute le salarié de sa demande, retenant que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié :
- La date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité ;
- Sont celles du départ effectif de l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le calcul effectué par l'employeur sur la base des trois derniers mois de salaire versés au salarié, soit les mois de mai à juillet 2018, précédant la cessation du contrat de travail n'est pas sérieusement contesté.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que l'indemnité de non-concurrence devait être calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut et qu'elle constatait que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.