Un salarié est engagé en qualité d'aide-soignant, affecté en dernier lieu, au sein de l'établissement de la Caisse régionale des mines.
Suivant avis du 27 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé ses capacités restantes.
Affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail le 29 septembre 2017.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 16 janvier 2018, le salarié a bénéficié d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi.
Le 29 mars 2018, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il décide de saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir que son licenciement soit considéré dénué de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Douai, par arrêt du 27 mai 2022, donne raison au salarié estimant présentement son licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant pour cela que :
- Le licenciement a été prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude à d'autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Douai, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Amiens
En préambule, la Cour de cassation rappelle que :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
- Si en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire;
- La rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Dans l’affaire présente, la cour d’appel avait pris sa décision « sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement du salarié sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire, rompue avant son expiration, de sorte qu'il avait été replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il avait été déclaré inapte »
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement de fonction du salarié, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude à d'autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le reclassement du salarié sur le poste d'assistant administratif était assorti d'une période probatoire, rompue avant son expiration, de sorte qu'il avait été replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il avait été déclaré inapte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;