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Délai de prescription en paiement des salaires et avis d'inaptitude : la Cour de cassation précise

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Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris à partir du terme du délai d'un mois suivant déclaration d'inaptitude, court de la date d'exigibilité des créances dues jusqu'à rupture du contrat.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée depuis le 1er août 1986 en qualité d'employée de pharmacie.

Elle est déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, le 3 juillet 2012, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 septembre 2013.

Après avoir vainement saisi la formation de référé, le 1er mars 2016, la salariée a engagé une action au fond, le 3 novembre 2017, devant la même juridiction prud'homale, en paiement des salaires d'août 2012 à septembre 2013, d'un solde de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 

La cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 16 septembre 2022, déboute la salariée de sa demande, estimant prescrite l’action de la salariée. 

Mécontente de cette décision, la salariée décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée  

La Cour de cassation apporte les précisions suivantes lors de sa décision :

  • Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude;
  • Court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :



Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail :

4. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

5. Aux termes du troisième, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7. Pour déclarer prescrite l'action de la salariée, l'arrêt énonce que le droit de la salariée au paiement des salaires d'août 2012 à septembre 2013 découle des dispositions de l'article L. 1226-4 ou L. 1226-11 du code du travail. Il relève qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la décision d'inaptitude, M. [Y], qui n'avait pas licencié la salariée, devait lui verser son salaire et que le délai de prescription applicable à la demande en paiement des salaires est celui de l'article L. 3245-1 du code du travail, soit trois ans. Il retient que le point de départ de la prescription est donc le 3 août 2012 et que la salariée devait agir avant le 3 août 2015, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

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