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Convention forfait privée d'effet : le paiement des RTT devient indu

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Lorsque la convention de forfait est privée d'effet, il s’en déduit que pour la durée de la période de suspension de la convention, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004.

Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec.

Le 28 juillet 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 

De son côté, l’employeur demande le remboursement de jours de réduction du temps travail eu égard que la convention de forfait en heures était privée d’effet.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 22 septembre 2021, déboute l’employeur de sa demande. 

Elle indique à cette occasion « qu'en l'absence de condamnation de l'employeur en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de jours de réduction du temps de travail ». 

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt sur ce point, indiquant à cette occasion que : 

Ayant été retenu que :

  • La convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet ;
  • En sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en heures, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
  1. Pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de condamnation de l'employeur en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de jours de réduction du temps de travail.
  1. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en heures, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat (…) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la société (…) de sa demande en remboursement d'une somme au titre des jours de réduction du temps de travail indûment attribués à M. [R] et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; 

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