Une salariée est engagée, en qualité d'animatrice de vente, par une succession de contrats de travail à durée déterminée qui ont été exécutés entre le 1er mars 1996 et le 24 avril 2010, terme du dernier contrat.
Le 7 février 2013, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er mars 1996 et en paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture de la relation de travail.
La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 10 juin 2021, donne raison à la salariée.
Elle estime toutefois que la salariée n’ouvre pas droit à un rappel de salaires au titre des « périodes interstitielles séparant les contrats ».
La salariée décide de se pourvoir en cassation aux fins d’obtenir gain de cause sur ce point.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
- Que le salarié engagé par plusieurs contrats CDD non successifs ;
- Et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- Ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
- Il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
- Ayant par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, fait ressortir, qu'avant 2000, la salariée avait été engagée pour des journées à temps complet, d'autre part, constaté, qu'à compter de l'année 2000, elle avait bénéficié de contrats de travail écrits précisant ses horaires de travail, toujours dans les mêmes conditions d'opérations très ponctuelles sur un temps très court et qu'elle avait connaissance de la durée exacte de son temps de travail, enfin relevé que, s'agissant des périodes interstitielles, elle n'établissait pas s'être tenue à la disposition de l'employeur afin d'effectuer un travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni modifier les termes du litige, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée n'était fondée ni à se prévaloir d'un emploi à temps complet depuis le 1er mars 1996, ni en sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 7 février 2008 au 24 avril 2010.
- Le moyen n'est donc pas fondé. (…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;