La présente affaire concerne plusieurs salariés engagés en qualité de réalisateur de bandes-annonces TV, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité à compter de 1988 pour le plus ancien d'entre eux.
Le 23 mai 2014, les salariés saisissent la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de l'exécution du contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 octobre 2020, donne raison aux salariés (rejetant juste le rappel d’une prime de fin d’année).
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel (cassant et annulant au passage la décision de la cour d’appel sur le rappel de prime de fin d’année).
A l’occasion de son arrêt la Cour de cassation nous rappelle que :
- Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée;
- Le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la courVu l'article L. 1245-1 du code du travail :
- Il résulte de ce texte que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
- Pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime de fin d'année, les arrêts retiennent qu'ils sollicitent une certaine somme sans préciser la période concernée ni le mode de calcul appliqué, qu'ils invoquent certes un protocole d'accord du 24 juin 2003 mais ne déclinent pas leur demande sur une période définie de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé.
- En statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit de prétendre à un rappel de prime de fin d'année et que l'employeur ne critiquait pas leur demande de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de MM. [S], [B], [R], [K] et [O] en paiement d'un rappel de prime de fin d'année, les arrêts rendus le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;