Un salarié est engagé en qualité d'agent de sécurité, le 9 novembre 2010.
Par lettres des 6 et 15 mai 2014, l'employeur l'avise qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il était affecté sur un autre site à compter du 20 mai suivant, ce qu'il a refusé par lettre du 12 mai 2014.
Licencié pour faute grave le 29 juillet 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 novembre 2020, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Elle argument de la façon suivante, ayant constaté que :
- La clause de mobilité avait été mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de contraintes organisationnelles et commerciales ;
- Le refus réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a relevé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur et l'affectation du salarié sur un autre site, postérieurement à l'abandon de la procédure disciplinaire initiée au mois de février 2014, était intervenue à la suite de la réitération de réclamations de ses clients se plaignant du comportement agressif et intransigeant de l'intéressé et faisant état d'une ambiance dégradée sur le site où il était affecté.
- Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise en raison de contraintes organisationnelles et commerciales et que le refus réitéré du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;