A la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF adresse à une association une lettre d'observations le 30 septembre 2017, puis une mise en demeure le 11 décembre 2017, opérant un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales, prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, appliquée aux salaires versés aux éducateurs spécialisés (NDLR : dispositif exonération aide à domicile).
L'association saisit d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Riom, par arrêt du 26 octobre 2021, déboute l’association de sa demande.
Mais elle décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’association, indiquant à cette occasion que :
Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
- L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (NDLR : « dispositif exonération aide à domicile») ;
- S’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées, notamment, au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- Selon ce dernier texte, l'aide à domicile comporte l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ;
- Les prestations fournies par un éducateur spécialisé d'un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées, notamment, au domicile à usage privatif des bénéficiaires des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.
- Selon ce dernier texte, l'aide à domicile comporte l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère.
- Pour l'application de l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, précité, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, les prestations fournies par un éducateur spécialisé d'un service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou d'un service d'accueil externalisé (SAE) ne sont pas assimilables à l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale.
- L'arrêt retient que l'action d'un technicien de l'intervention sociale et familiale doit s'inscrire dans le cadre des missions professionnelles associées à ce métier et que l'éducateur spécialisé n'effectue concrètement aucune des tâches matérielles et domestiques dévolues à ce professionnel, quand bien même son objectif général est le soutien aux familles et leur accompagnement dans un processus d'autonomisation. Il relève que l'examen des fiches de poste des éducateurs spécialisés salariés de l'association révèle que la participation concrète aux activités domestiques de la vie familiale ne figure pas au nombre de leurs attributions.
- De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'association ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées par les éducateurs spécialisés qu'elle emploie auprès de bénéficiaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.