Un salarié est engagé en qualité d'assistant de délégation, emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional, à compter du 20 septembre 1999.
Les parties ont conclu une convention de forfait en jours.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 1er août 2017 à l'effet d'obtenir l'annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Il réclame notamment un rappel de salaire aux motifs de son temps de déplacement professionnel.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 octobre 2020, considère que le dépassement du temps normal de déplacement professionnel ouvrait droit à contrepartie, mais ne pouvait être assimilé à du temps de travail effectif.
La Cour de cassation confirme la cour d’appel et rappelle les principes suivants :
- Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
- Il appartient au juge, en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément aux textes qui le prévoient, de déterminer la contrepartie due au salarié. Il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge, en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément aux textes qui le prévoient, de déterminer la contrepartie due au salarié. Il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif.
- Après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'engagement unilatéral de l'employeur en date du 7 janvier 2016 n'avait pas été pris après consultation des délégués du personnel et qu'il n'était dès lors pas conforme aux prescriptions légales le prévoyant, la cour d'appel a, à bon droit, déterminé la contrepartie due au salarié sans assimiler le taux horaire à celui du temps de travail effectif.
- Le moyen, qui est inopérant pour la période antérieure au 7 janvier 2016, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;