Une salariée est engagée par une ETT, et mise à disposition d’une entreprise utilisatrice, suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015.
La salariée saisit la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 1er avril 2021, déboute la salariée aux motifs que :
- Il était constaté que les contrats de mission signés par la salariée ont été régulièrement formalisés par des écrits contenant les mentions exigées par la loi ;
- Et que la seule absence de signature de l'employeur n'est pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
La cour d’appel ajoute que, c'est à tort que les premiers juges ont, sur cet unique motif, ordonné une telle requalification et ont considéré que la fin de mission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais la salariée décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse et indiquant à cette occasion que :
- Faute de comporter la signature de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit ;
- De sorte que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions légales, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
8. Pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, l'arrêt retient que les contrats de mission signés par la salariée ont été régulièrement formalisés par des écrits contenant les mentions exigées par la loi et que la seule absence de signature de l'employeur n'est pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée. Il en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont, sur cet unique motif, ordonné une telle requalification et ont considéré que la fin de mission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'entreprise de travail temporaire, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 11 septembre 2015, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;