Une salariée est engagée en qualité de rédacteur photo, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au 26 mai 2018 (NDLR : 86 contrats CDD pour être précis).
Le 27 juillet 2018, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de salaire, en réintégration au sein de la société et, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 mars 2022, donne raison à la salariée, et ordonne la requalification du contrat CDD en CDI.
Mais l’employeur conteste cet arrêt et décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant à cette occasion qu’il avait été constaté :
- Qu’aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des 86 contrats à durée déterminée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité ;
- Il s’en déduisait que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des vingt-six contrats à durée déterminée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité, a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
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Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisièmes branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.