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La Cour de cassation rappelle le calcul du montant minimum de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI

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Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, en prenant notamment en compte un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Une salariée a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016, sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage. 

Le 14 juin 2016, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.


La cour d'appel de Paris, par arrêt du 25 mai 2021, donne raison à la salariée, et fixe une indemnité de requalification du contrat CDD en CDI, montant que la salariée conteste, reprochant à la cour d’appel ne pas avoir pris en considération un rappel pour heures supplémentaires.

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, confirmant à cette occasion les éléments suivants : 

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :

  • Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
  • Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois ;
  • Devait donc être prise en considération le rappel de salaire pour heures supplémentaires. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties au terme de laquelle elle a estimé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires, dont plusieurs pouvaient être considérées comme des heures de nuit selon la convention collective, mais pas dans la proportion qu'elle affirmait.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne des salaires mensuels ; que pour le calcul de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'en allouant en l'espèce, la somme de 3 250 euros au titre de l'indemnité de requalification, sur le seul fondement du salaire mensuel brut de base, sans inclure les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. » 

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