Un salarié est engagé en qualité de directeur de mission, à compter du 15 mars 2004.
En dernier lieu, il exerce les fonctions de chef de projet avant-vente ressources.
Le 27 décembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La relation de travail prend fin le 31 décembre 2017.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 20 janvier 2022, déboute le salarié de sa demande, relevant le fait que :
- Les documents de travail, donnant lieu à des traductions dans le cadre du présent litige, étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l'entreprise, par ailleurs filiale d'une société américaine ;
- Retenant que cette circonstance ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, indiquant à cette occasion que :
- Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français;
- Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
Dans l’affaire présente :
- La cour d’appel ne pouvait pas débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire ;
- Alors qu’elle relevait que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuellen’étaient pas rédigés en français, et qu’il n’était pas constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article 624 du code de procédure civile :
- La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;