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La cour de cassation précise le délai de prescription d'une requalification d'un CDD en CDI, pour absence d'écrit

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Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat CDD en contrat CDI, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables pour transmettre un contrat de travail.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'animateur de tennis par une association, suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, 15 septembre 2015 au 16 juin 2016.

Le salarié indique en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail.

Le 18 avril 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 11 mai 2021, considère que :

  • Le salarié ne pouvait invoquer l'irrégularité des contrats conclus antérieurement au 18 avril 2015 et qu'en l'absence de contestation de la régularité du seul contrat conclu après cette date, la prescription était acquise.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur le principe de la requalification du contrat CDD en CDI, indiquant à cette occasion que : 

  • Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat CDD en contrat CDI ;
  • Fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit ;
  • Court, à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail.
  1. L'arrêt relève qu'au soutien de sa demande en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié affirme que le premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011 ne lui a pas été remis dans les 48 heures puis que l'employeur l'a laissé travailler pendant les périodes interstitielles sans contrat écrit à deux reprises du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015.
  1. Ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2017 et retenu qu'il se prévalait uniquement d'une absence de contrat à durée déterminée écrit, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer l'irrégularité des contrats conclus antérieurement au 18 avril 2015 et qu'en l'absence de contestation de la régularité du seul contrat conclu après cette date, la prescription était acquise.

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