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Les GIP (Groupements d'Intérêt Public) ne sont pas dans le champ de la réduction Fillon

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Il résulte de la combinaison des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du travail que les GIP assurant eux-mêmes la charge d’assurance chômage ne se situent pas dans le champ d’application de la réduction Fillon.

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A la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF adresse à un GIP une lettre d'observations du 9 mars 2015 emportant, notamment, redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celui-ci, au motif que, en raison de sa nature juridique, il ne saurait prétendre au bénéfice de la réduction dégressive (NDLR : réduction Fillon) prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Contestant ce redressement, le GIP saisit une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 18 janvier 2023, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, interprétés, selon une jurisprudence constante, comme édictant que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.128), portent-ils atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
 

La Cour de cassation « DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité », et indique : 

La réduction Fillon étant appliquée aux rémunérations versées aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage (à l’exception des rémunérations versés par les particuliers employeurs) ;

  • Il résulte de la combinaison des articles L 5424-1 et L 5424-2 du Code du travail que les GIP (Groupements d’Intérêt Public) assurant eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage et que, pour leurs agents non statutaires, ils peuvent adhérer au régime de l’assurance chômage, par une option qui n’est pas irrévocable, ne se situent pas dans le champ d’application de la réduction Fillon. 

Cette exclusion du champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Extrait de l’arrêt :

  1. Par sa décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et dans celle issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
  1. Il a dit que, bien que non expressément visés à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, bénéficient également de la réduction dégressive les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1 du code du travail, et notamment les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérées par les chambres de commerce et d'industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4, devenu L. 5422-13, du code du travail. Il a ajouté, pour écarter toute atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que, par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur et que, pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi, en prenant en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés et en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi.
  1. Or, il résulte de la combinaison des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que les groupements d'intérêt public assurent eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage et que, pour leurs agents non statutaires, ils peuvent adhérer au régime de l'assurance chômage, par une option qui n'est pas irrévocable.
  1. Dès lors, les groupements d'intérêt public n'étant pas, à l'égard de leurs agents non statutaires, dans la même situation que les employeurs privés soumis à l'obligation légale d'assurer leurs salariés contre le risque de perte d'emploi prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ni dans celle des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code qui ont la faculté, par une option irrévocable, d'adhérer au régime d'assurance chômage, leur exclusion du champ d'application de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur, prévue par l'article L. 241-13, II, du code la sécurité sociale, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
  1. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 

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