Un salarié est engagé, à compter du 1er juillet 1987, en qualité de directeur général adjoint.
Son licenciement lui est notifié par lettre du 18 octobre 2002.
Une transaction est par la suite signée entre la société et le salarié.
Par requête du 23 décembre 2013, le salarié la juridiction prud'homale aux fins de voir la société condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 23 septembre 2021, donne raison au salarié et condamne l’employeur au versement de des sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 814 820 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Ayant été constaté qu'aux termes de la transaction :
- Le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société ;
- La cour d’appel ne pouvait pas juger recevable l’action de l’intéressé relative à l’absence ou l’insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;
4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 27 novembre 2002 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [C] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt
retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et que le différend qui a donné lieu à la transaction litigieuse a essentiellement trait au licenciement du salarié ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution loyale du contrat de travail par les deux parties nécessite que le salarié se préoccupe en permanence de l'obligation de versement par son employeur des cotisations aux régimes de retraite dont il est débiteur et que M. [C] ne pouvait donc pas soupçonner une absence de versement de cotisations de retraite de la part de la société (…) , lorsqu'il a signé de bonne foi la transaction litigieuse.
5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits et se désistait de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société Méridien SA et la société (…), comme avec toutes les sociétés du groupe auquel elles appartiennent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
6. Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. [C] recevable en ses demandes et condamne la société par actions simplifiée (…) lui payer les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 814 820 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;