Un salarié est engagé en qualité de conducteur-receveur, le 15 décembre 2013.
Après avoir été convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il est licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017.
Victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, il est en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017.
Le salarié la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 avril 2022, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant ainsi que :
- Des manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail au titre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
- Qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.
- Elle a pu en déduire que ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;