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Une nouvelle répartition des horaires de travail privant du repos dominical est une modification du contrat de travail

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Lorsqu’une nouvelle répartition de l'horaire de travail prive le salarié du repos dominical, cela constitue une réelle modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée en qualité d'infirmière par une association le 3 mai 1999 à temps partiel. 

Le 7 décembre 2018, elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses.

Elle met notamment en avant la nouvelle répartition de l’horaire de travail, par son employeur, la privant notamment d’un repos dominical et qui entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle. 

Le 1er août 2019, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 05 novembre 2021, déboute la salariée de sa demande.

Pour cela elle met en avant l’argument suivant : 

  • Il était constaté que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi ;
  • Et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés ;
  • Il était ainsi retenu que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.

La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.

Elle indique à cette occasion que : 

Ayant été constaté que :

  • La nouvelle répartition de l'horaire de travail, proposée par l’employeur, avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle ;
  • Cela constituait une réelle modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

  1. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
  1. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
  1. Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés.
  1. Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.
  1. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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