Un salarié est engagé, selon contrat de travail du 1er octobre 2016, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2011 à la suite de la cession du fonds de commerce de la société dont il était directeur général, intervenue le 30 septembre 2016.
Licencié pour faute grave le 20 avril 2018, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 novembre 2021, considérant ici que la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie devait être comprise comme une véritable « reprise d’ancienneté ».
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’entreprise.
Elle rappelle à cette occasion que :
- La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté;
- Sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- D'une part, un ancien mandataire social d'une société peut signer avec celle-ci un contrat de travail et en fixer les modalités d'ancienneté.
- D'autre part, la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
- L'arrêt constate, par motifs adoptés, que le contrat de travail indique de façon claire et non équivoque en préambule « il est précisé que l'ancienneté de M. [L] est reprise au 1er février 2011 pour le calcul de ses droits et que les bulletins de salaire du salarié indiquent tous une ancienneté au 1er février 2011 ».
- La cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié comptait une ancienneté de sept ans et trois mois à la date de son licenciement.
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Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa dernière branche, n'est dès lors pas fondé.