La présente affaire concerne une entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle URSSAF, portant sur les années 2013 à 2015.
L’entreprise se voit notifiée d’une lettre d'observations du 6 juillet 2016 afin de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord de participation.
Elle reçoit ensuite une mise en demeure le 5 octobre 2016.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 29 avril 2021, déboute l’entreprise, ayant été constaté que :
- La société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016 ;
- De sorte que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’entreprise.
Elle rappelle à cette occasion que :
Selon l'article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
- Pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation ;
- Celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative ;
- Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
Il en résulte que :
- L’exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation ;
- Et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt
Extrait de l’arrêt :
- Selon l'article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales.
- Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.
- Ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation avant le 27 juillet 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, au titre de l'exercice du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et de celui du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.