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Délai de prescription pour requalification contrats d'accompagnement dans l'emploi : la Cour de cassation précise

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Le point de départ du délai de prescription concernant la requalification de contrats CDD d'accompagnement dans l'emploi en CDI, fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'intervenant socio-culturel par une association, du 1er septembre 2010 au 30 août 2017 d'abord par contrat à durée déterminée puis par une succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée d'un an.

Le 19 septembre 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. 

Il considère ici que l’employeur n’avait respecté ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience. 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 27 octobre 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant prescrite l'action en requalification de la relation de travail que l'action en requalification du dernier contrat signé le 31 août 2015.

Mécontent de cet arrêt, le salarié décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :

  • Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat CDI fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience ;
  • Court à compter du terme de chacun des contrats concernés. 

Dans l’affaire présente, la Cour de cassation indiquait ainsi que « l'action du salarié n'était pas prescrite pour les contrats ayant pris fin le 30 août 2016 et le 30 août 2017 ».

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code :

  1. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
  2. Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
  3. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.
  4. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
  5. Pour déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 19 septembre 2015, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 septembre 2017et qu'à cette date, le bénéfice des dispositions transitoires de cinq ans n'était plus applicable concernant une action fondée sur l'exécution du contrat de travail. Il en conclut que l'action en requalification du dernier contrat signé le 31 août 2015 était prescrite.
  6. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait au soutien de sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée l'absence d'action de formation de la part de l'employeur pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, ce dont elle aurait dû déduire que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification de ces contrats était le terme de chacun d'entre eux et que l'action du salarié n'était pas prescrite pour les contrats ayant pris fin le 30 août 2016 et le 30 août 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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