Un salarié est engagé en qualité de chauffeur-livreur le 11 mars 2008.
A la suite d'un accident du travail du 19 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail du 19 mai 2015 au 31 octobre 2016.
A l'issue d'un examen médical du 3 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2016, il saisit la juridiction prud'homale, aux fins de voir reconnaitre son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par défaut de consultation des représentants du personnel sur les propositions de reclassement.
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 16 septembre 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement.
Pour cela la cour d’appel relève que :
- Qu’il avait été proposé au salarié 6 postes disponibles en interne le 16 novembre 2016 ;
- Et le fait que l'employeur démontre avoir consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 novembre.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt.
Pour cela elle indique que :
- L’avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié;
- Doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié ait été constatée ;
- Et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Dans l’affaire présente, elle relève qu’il avait été constaté que :
- Les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement adressées au salarié.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
- Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
- Il en résulte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par ce texte, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
- Pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait été proposé au salarié six postes disponibles en interne le 16 novembre 2016, retient que l'employeur démontre avoir consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l'entretien préalable du 24 novembre.
- En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement adressées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation du chef de l'arrêt disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande indemnitaire de ce chef, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;