Préambule :
La présente affaire a déjà été traitée sur notre site au travers d’une publication :
« Le bonus issu des résultats du salarié est dans l’assiette de calcul de l’indemnité congés payés »
Le bonus issu des résultats du salarié est dans l'assiette de calcul de l'indemnité congés payés
Lorsque le bonus, part variable d’une rémunération, est fondé sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, cet élément de rémunération doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Un salarié est engagé à compter du 3 janvier 2012, en qualité de responsable de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie.
Le 5 août 2015, il reçoit un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Par lettre du 9 novembre 2015, il est licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il réclame notamment le paiement de dommages-intérêts pour un « non-respect des durées maximales de travail et du repos obligatoire ».
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2021, déboute le salarié de sa demande, estimant que ce dernier n’apportait pas les preuves de l’absence de respect des dispositions légales en matière de durée maximale et de repos obligatoire.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, estimant que la cour d’appel inversait ici « la charge de la preuve ».
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
19. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
20. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
21. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos obligatoire, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que la durée maximale de travail journalier est dépassée et qu'il a été privé du temps de repos hebdomadaire.
22. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.