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Cumul d'emplois : la Cour de cassation rappelle les règles

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La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 10 janvier 1994 par une société d’automobile, en qualité de monteur.

En dernier lieu, il occupe la fonction d'exploitant industriel qualité. 

Le 6 mars 2018, il est déclaré apte à son poste par le médecin du travail, sous réserve d'un aménagement d'horaire en mi-temps thérapeutique. 

Il est convoqué par courrier du 14 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, puis est licencié le 7 juin 2018, son employeur lui reprochant notamment un cumul d'emplois avec celui de chauffeur de bus en 2017 et 2018. 

Contestant cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 16 septembre 2021, déboute le salarié de sa demande, retenant pour cela que :

  • Le salarié avait travaillé pour un autre employeur en 2017 sans informer préalablement la société de l'accomplissement de ce second emploi ;
  • Ce qui avait eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité faisant courir des risques aux autres salariés de l'entreprise ;
  • Peu important que cette situation de cumul irrégulier ait disparu au jour du licenciement et que l'employeur ne l'ait pas mis en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver comme invoqué par le salarié.

La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, indiquant à cette occasion que : 

En application des dispositions légales :

  • Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. 
  • La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement ;
  • Seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute.

Dans l’affaire présente, il avait été constaté :

  1. D’une part que le salarié avait transmis les éléments permettant à son employeur de vérifier le respect des durées maximales de travail ;
  2. Et que le cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement ;
  3. La cour d’appel ne pouvait pas considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour 

Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :

  1. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
  1. La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute.
  1. Pour dire que le licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'apprenant courant mars 2018 l'existence d'un éventuel double emploi, l'employeur l'a convoqué pour le 28 mars 2018, « afin de remplir ensemble l'attestation de double emploi » et, à compter de cette date, le salarié a rempli des demandes d'autorisation que la société lui a accordées. Il ajoute que cette information permettait à l'employeur de vérifier justement que le salarié respectait, au cours de l'ensemble de ses emplois, la durée maximale de travail, et qu'il ne se mettait pas en danger et ne mettait pas en danger ses collègues de travail par un épuisement professionnel.
  1. Il retient encore qu'il ressort de la pièce 10 du salarié que celui-ci a travaillé pour un autre employeur en 2017 sans informer préalablement la société de l'accomplissement de ce second emploi, ce qui a eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité faisant courir des risques aux autres salariés de l'entreprise, peu important que cette situation de cumul irrégulier ait disparu au jour du licenciement et que l'employeur ne l'ait pas mis en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver comme invoqué par le salarié.
  1. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait transmis les éléments permettant à son employeur de vérifier le respect des durées maximales de travail et que le cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

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