Un salarié est engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004.
Il est victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008.
Le 9 décembre 2009, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 février 2021, considère que le salarié a bien agit dans le délai de 5 ans (NDLR : prescription quinquennale applicable à l’époque).
L’employeur, mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion que :
Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil :
- Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Ayant été constaté que :
- Le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 ;
- Et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014 ;
- Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de 5 ans alors applicable.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
- L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.
- Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.
- Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;