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Le jour où se produit un événement ne compte pas dans le délai de prescription

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Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de magasinier livreur le 2 novembre 2004.

Il est victime d'un accident du travail le 11 juillet 2008. 

Le 9 décembre 2009, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 3 février 2021, considère que le salarié a bien agit dans le délai de 5 ans (NDLR : prescription quinquennale applicable à l’époque).

L’employeur, mécontent de l’arrêt de la cour d’appel, décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique à cette occasion que : 

Selon les dispositions de l'article 2228 du code civil :

  • Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

Ayant été constaté que :

  • Le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 ;
  • Et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014 ;
  • Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de 5 ans alors applicable.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

  1. Il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
  2. L'arrêt constate que le salarié a été licencié le 9 décembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2014.
  3. Il en résulte que le salarié a agi dans le délai de cinq ans alors applicable.
  4. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

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