Une salariée est engagée en qualité de VRP non exclusif à compter du 5 février 2015.
le 31 mars 2015, la salariée démissionne, puis saisit la juridiction prud'homale, le 6 avril 2016, afin de solliciter la requalification de son contrat en un contrat de VRP exclusif à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 13 septembre 2019, donne raison à la salariée, mais l’entreprise décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
A cette occasion, la cour de cassation rappelle que :
- Seul le VRP engagé à titre exclusif par un seul employeur ;
- A droit à une ressource minimale forfaitaire.
Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.
Ayant été constaté que :
- Le contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause d'exclusivité ;
- Et qu'en son article 3, il autorisait l'intéressée à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente ;
- Il en résultait que la salariée n'était pas soumise à une clause d'exclusivité et ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L.7313-6 du code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 :
- Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
- Selon le second, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
- Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.
- Pour requalifier le contrat de travail de VRP non exclusif de la salariée en contrat de travail de VRP exclusif et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti, l'arrêt retient qu'il se déduit des pièces produites par la salariée et de l'économie générale du contrat que la représentante devait consacrer tout son temps de travail à son activité pour le compte de son employeur et qu'elle était dans l'impossibilité de travailler pour un autre employeur, et ce d'autant plus qu'elle était amenée sur son lieu de travail et ramenée par son employeur ou son chef d'équipe. Il en déduit qu'elle était donc soumise de fait par son unique employeur à une clause d'exclusivité.
- En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause d'exclusivité et qu'en son article 3, il autorisait l'intéressée à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, ce dont il résultait que la salariée n'était pas soumise à une clause d'exclusivité et ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant ordonné à l'employeur la remise à la salariée des bulletins de salaire et des documents sociaux dûment rectifiés ainsi que ceux ayant condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;