Une salariée est engagée le 11 février 2019 en qualité de chauffeur livreur.
Le 3 mars 2019, elle indique à son employeur qu'elle mettait fin à la période d'essai, puis saisit la juridiction prud'homale afin de voir rectifier l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur, qui indiquait une « rupture de période d'essai à l'initiative du salarié ».
Pour cela, la salariée met en avant le fait que les parties n’avait pas signé de contrat de travail mentionnant la période d’essai à laquelle elle serait soumise.
La cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 26 novembre 2020, retient que « la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai ».
La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d’appel, rappelant pour cela des principes fondamentaux encadrant la période d’essai (et son éventuel renouvellement).
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :
- La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
- Ayant été constaté l’absence de contrat de travail stipulant une période d'essai ;
- De sorte que la cour d’appel ne pouvait considérer que la rupture du contrat avait été rompu par le salarié durant une période d’essai.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
6. Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;