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Rupture anticipée CDD pour faute grave : les faits reprochés doivent être commis durant le contrat

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Le CDD peut être rompu de façon anticipée, en cas de faute grave. Encore faut-il que cette faute ait été commise durant l’exécution du contrat et non antérieurement.

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Une salariée est engagée en qualité d'assistante administrative senior, suivant 3 contrats à durée déterminée se succédant sans interruption à compter du 30 janvier 2014.


Le 3ème contrat ayant été rompu de façon anticipée pour faute grave, la salariée saisit le 18 juillet 2016, la juridiction prud'homale à l'effet de faire déclarer illicite la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir paiement, à titre principal, d'une indemnité légale de rupture anticipée et d'une indemnité spécifique de précarité. 

La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 avril 2021, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

Elle met en avant pour cela les éléments suivants : 

  • Aux termes de l'article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
  • Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat.

Ayant été constaté que :

  • Le contrat CDD avait pris effet le 29 janvier 2016 ;
  • Alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de «?licenciement?», remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d’effet de ce contrat ;
  • La société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci et ces fautes ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Aux termes de l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
  2. Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat.
  3. La cour d'appel a relevé que le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d'effet de ce troisième contrat.
  4. Elle a retenu, à bon droit, que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci.
  5. Elle en a exactement déduit que ces fautes ne pouvaient pas faire l'objet d'une sanction.
  6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

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