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En cas de rupture de contrat, la COR non encore utilisée ouvre droit à une indemnité compensatrice

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Un salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ainsi que le montant des congés payés afférents.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité d'électromécanicien, le 22 novembre 1976, exerçant par la suite les fonctions de technicien de maintenance.

Le 31 juillet 2012, le salarié saisit la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et d'indemnités. 

Le contrat de travail prend fin le 31 janvier 2017, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Rouen donne raison au salarié, estimant toutefois que l’indemnité compensatrice qui lui est due au titre de la COR non utilisée au moment de la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit à une ICCP en conséquence. 

Le salarié décide de se pourvoir en cassation afin d’obtenir le paiement à la fois d’une indemnité compensatrice au titre de la COR mais également au titre des congés payés afférents.

La Cour de cassation donne raison au salarié, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel Rouen, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Caen. 

La Cour de cassation indique dans son arrêt que :

  • Un salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR, à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos ;
  • Reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ainsi que le montant des congés payés afférents.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1, devenu D. 3121-23, alinéa 1, du même code :

  1. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
  1. Selon le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
  1. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
  1. Pour débouter le salarié de sa demande d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité de "repos compensateur", l'arrêt retient que les dommages-intérêts, pour les droits éludés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ne donnent pas lieu à congés payés.
  1. En statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

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