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La Cour de cassation précise le calcul de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI

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Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI, est calculé selon la moyenne de salaire mensuel. Cette moyenne est déterminée selon l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.

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Une salariée est engagée par la une société de télévisions en qualité de cheffe monteuse, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 22 juillet 2005.

Le 22 septembre 2017, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. 


Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel de Paris donne raison à la salariée et fixe l’indemnité de requalification, en prenant en référence la rémunération de base de la salariée, soit une valeur de 2.215,89 € par mois. 

La Cour de cassation partage l’avis de la cour d’appel concernant la requalification du contrat CDD en CDI, mais conteste le calcul de l’indemnité de requalification. 

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que : 

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :

  • Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat CDD en CDI, est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
  • Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. 

Dans la présente affaire, il était constaté que :

  1. La salariée avait reçu une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1.618,16 euros au cours de l'année 2020 ;
  2. Et que sur cette base que devait être calculée l’indemnité de requalification en CDI.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire à la position défendue par la salariée devant les juges du fond.

6. Cependant, il résulte de ses conclusions que la salariée a demandé l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification sans se référer au salaire revendiqué pour la détermination des demandes de nature salariale.
7. Le moyen, qui n'est ni contraire ni incompatible avec la position défendue par la salariée devant les juges du fond, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1245-2 du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.
9. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
10. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que la salariée a reçu une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 618,16 euros au cours de l'année 2020.
11. En statuant ainsi, au regard de la moyenne des sommes perçues durant l'année 2020, alors qu'elle avait fixé la rémunération de base de la salariée à 2 215,89 euros par mois en raison de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [I] la somme de 1 618,16 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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