Un salarié est engagé en qualité de conducteur routier, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent.
Il est ensuite engagé, par contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de conducteur routier.
Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Dijon déboute le salarié de sa demande, indiquant à cette occasion que :
- Il était retenu que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé et précisait que le remplaçant était recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés ;
- De sorte que ces mentions renvoyaient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers ;
- De sorte que, répondant aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé, le contrat ne saurait être requalifié en CDI.
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, dont elle casse et annule l’arrêt, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Ayant été constaté que le contrat CDD ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, le raisonnement suivant devait alors s’appliquer :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
- Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé et précise que le remplaçant est recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 - qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés. L'arrêt ajoute que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers. Il en déduit que le contrat répond aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.