Une violoniste professionnelle, exerce son activité à compter du mois de décembre 1987.
La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012, et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Elle demande notamment la requalification de son contrat CDD en contrat CDI.
Par arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel de Dijon déboute la salariée de sa demande, indiquant à cette occasion que :
- Par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples ;
- Ayant été retenu que chaque prestation donnait lieu à la signature d'un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l'appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu'elle pouvait refuser ;
- Il s’en déduisait que l'état de subordination de l'intéressée était discontinu et qu'il n'était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.
Mécontente de cet arrêt, la salariée décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Ayant été constaté qu’aucun contrat de travail n’avait été établi par écrit, le raisonnement suivant devait s’appliquer dans la présente affaire, à savoir que :
Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :
- Aux termes de ce texte, le contrat de travail CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
- A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
- En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
6. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples. L'arrêt ajoute que chaque prestation donnait lieu à la signature d'un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l'appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu'elle pouvait refuser. L'arrêt en déduit que l'état de subordination de l'intéressée était discontinu et qu'il n'était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;