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Requalification contrat temps partiel en temps plein : la prescription est de 3 ans

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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein est soumise à la prescription triennale.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé à compter du 2 mai 1997, par un centre de biologie médicale, en qualité de coursier, suivant contrat de travail à temps partiel.

Le salarié prend acte de la rupture de son contrat le 11 mai 2017.

Puis il saisit la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Dans un premier temps, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 25 novembre 2019, déboute le salarié de sa demande pour la période antérieure au 13 juillet 2014, considérant que :

  • Pour dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014 ;
  • Elle relève que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et que le contrat de travail a été rompu, du fait de la prise d'acte de la rupture, le 11 mai 2017 ;
  • Il est ainsi retenu que la date du 13 juillet 2014 correspond à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits à l'origine de sa démarche. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, et remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France. 

Elle confirme à cette occasion que :

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée ;
  • La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Dans l’affaire présente :

  • Il était constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017 ;
  • Soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
  • Ce dont il se déduisait que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l'intégralité de cette période.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

  1. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
  2. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
  3. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
  4. Pour dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, l'arrêt relève que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et que le contrat de travail a été rompu, du fait de la prise d'acte de la rupture, le 11 mai 2017. Il retient que la date du 13 juillet 2014 correspond à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits à l'origine de sa démarche.
  5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l'intégralité de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et débouté M. [N] de ses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de l'importance de l'abus, et en ce qu'il dit que la demande de requalification du contrat de travail est prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014, déboute M. [N] de sa demande de requalification du contrat de travail pour la période antérieure au 1er octobre 2015, limite la condamnation de la société (…) , aux droits de laquelle se trouve la société (…) , à la somme de 1 521 euros à titre de rappel de salaires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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