Un salarié est engagé le 16 décembre 2013, en qualité de directeur informatique.
A la suite du licenciement du salarié le 27 avril 2016, les parties signent un protocole transactionnel le 9 mai 2016.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'homologation de la transaction.
Dans la présente affaire, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 27 janvier 2021, rappelant les dispositions légales encadrant le CET comme suit :
Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :
- Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son CET (compte épargne-temps) ;
- Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3153-2 et L. 3141-28 du code du travail :
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Selon le premier de ces textes, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis au titre de son compte épargne-temps.
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Selon le second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 et L. 3141-27.
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Pour limiter à la somme de 12 313,28 euros la condamnation de l'employeur au titre du compte épargne-temps, l'arrêt retient que le solde de tout compte produit au débat prévoit des indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 2 007,23 euros, 8 363,46 euros et 1 942,59 euros, soit un total de 12 313,28 euros, dont l'employeur ne prouve pas le paiement.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.