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L'employeur est en droit d'utiliser une signature manuscrite numérisée pour signer un CDD

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L'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification d’un contrat CDD en CDD, pour ce motif, doit être rejetée.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 4 octobre 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier aux fonctions d'exécutant occasionnel.

Par lettre du 5 octobre 2017, le salarié a "pris acte" de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d'un contrat de travail comportant une signature de l'employeur photocopiée et non manuscrite.
Le 14 décembre 2017, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.

Dans un premier temps, par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel d’Angers déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier insiste et décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour et rejette le pourvoi formé par le salarié. 

Elle estime dans son arrêt que la cour d’appel après avoir énoncé que :

  • L’apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil ;

Et constaté que :

  • Il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail ;

Il s’en déduisait alors que :

  • L’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature ;
  • En sorte que la demande de requalification devait être rejetée.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7. La cour d'appel, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. (…) 10. En raison du rejet du premier moyen, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.

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