Un salarié est engagé à compter du 22 février 2016 en qualité d'animateur, suivant contrat à durée déterminée de remplacement d’un salarié animateur, absent pour congé individuel de formation.
La relation contractuelle prend fin le 16 décembre 2016.
Le 6 mars 2017, le salarié saisit la juridiction prud'homale à l'effet de contester la régularité de la rupture de son contrat et d'obtenir paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles, déboute le salarié de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Cette décision n’est toutefois pas approuvée par la Cour de cassation, qui casse et annule en conséquence l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
Un salarié ne saurait être débouté de sa demande de dommages-intérêts par la cour d’appel, le salarié engagé en CDD de remplacement, pour lequel il était constaté :
- D’une part, s’était poursuivi au-delà de la durée minimale prévue par l'engagement, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
- Et d'autre part, qu'à la date de rupture du contrat, le salarié remplacé n'avait pas repris son poste.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
- Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
- Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, constate d'abord qu'il ressort du contrat à durée déterminée que le salarié était embauché à compter du 22 février 2016 pour une durée minimale expirant le 15 novembre 2016, afin d'assurer le remplacement temporaire de M (…) , animateur, absent pour congé individuel de formation et que si l'absence de ce dernier se prolongeait au-delà de la durée minimale prévue par l'engagement, celui-ci se poursuivrait jusqu'à la date du retour de l'intéressé qui constituerait le terme automatique de cet engagement. Il relève, ensuite, qu'après avoir été en congé formation du 22 février 2016 au 15 novembre 2016, M. (…) a posé des congés jusqu'au 1er janvier 2017, son retour étant prévu le 2 janvier 2017. Il ajoute que compte tenu de son activité, l'établissement au sein duquel étaient exercées les fonctions d'animateur devait fermer durant les congés de fin d'année, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu'au 1er janvier 2017. Il conclut que les conditions objectives ayant présidé à la conclusion du contrat à durée déterminée n'étaient à cette date plus réunies et en déduit que l'employeur, qui pensait pouvoir compter sur le retour de M. (…) le 2 janvier 2017, était légitime à mettre fin au contrat du salarié le 16 décembre 2016, ledit contrat étant parvenu à son terme.
- En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour remplacer le salarié absent pour congé individuel de formation, s'était poursuivi au-delà de la durée minimale prévue par l'engagement, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, d'autre part, qu'à la date de rupture du contrat, le salarié remplacé n'avait pas repris son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;