Préambule :
La présente affaire a déjà été abordée dans le cadre e notre article intitulé « Une clause de non-concurrence nulle ne prive pas l’employeur du droit à indemnisation d’actes de concurrence déloyale ».
Une salariée est engagée, en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre.
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Est ici abordé le cas particulier de dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, et plus précisément de la faculté pour l’employeur de les consulter, y compris en l’absence du salarié.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 juin 2020, considère que, concernant les « les pièces litigieuses (…) elles proviennent de l'agenda personnel de la salariée et que l'employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention ».
La Cour de cassation ne partage pas cet avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :
- Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Il en résulte que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.
- Pour rejeter les pièces litigieuses des débats, l'arrêt retient qu'elles proviennent de l'agenda personnel de la salariée et que l'employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention.
- En se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que les pièces litigieuses provenaient de l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche