Une salariée est engagée en qualité d'aide-ménagère et gouvernante le 10 novembre 2010.
Elle est licenciée pour faute grave le 11 février 2014.
Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale, considérant qu’elle devait bénéficier d’une protection absolue lors du prononcé de son licenciement, ce qui devait conduire à considérer alors son licenciement comme frappé de nullité.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 novembre 2018 déboute la salariée de sa demande.
Elle relevé en effet le fait que :
- L’arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse ;
- Et en outre, que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits ;
- Ce dont il pouvait se déduire l'absence de valeur probante de ce document ;
- Privant de ce fait la salariée de la protection absolue liée au congé de maternité.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par la salariée dans la présent affaire.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
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La cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document, et a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité.
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Le moyen n'est donc pas fondé.