Un salarié est engagé à compter du 13 novembre 2006, pour exercer les fonctions d'agent technique.
Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite.
Ce jugement est définitif.
L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.
Dans cette affaire, le salarié considère que les primes en vigueur dans l’entreprise devaient entrer dans le calcul des jours de RTT, ce qui n’était pas le cas présentement.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Paris donne raison au salarié, mais l’entreprise décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que :
- Sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail ;
- De ce fait, en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul des jours de réduction du temps de travail, le montant de ces primes devait entrer dans l'assiette de calcul des jours de RTT.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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Les jours de réduction du temps de travail constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de trente-cinq heures.
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Sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
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La cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul des jours de réduction du temps de travail, le montant de ces primes devait entrer dans l'assiette de calcul.
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Le moyen n'est donc pas fondé.