Un salarié est engagé le 9 avril 2002, en qualité de responsable accueil montage, il est devenu conseiller vente en 2006.
A compter de 2012, le salarié a été investi de mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de conseiller prud'homme et de défenseur syndical. Il exerçait ses fonctions représentatives à temps complet depuis le 1er janvier 2013.
Au cours de l'année 2018, la société a demandé au salarié de reprendre une activité professionnelle effective au motif que la durée de ses mandats ne couvrait plus l'intégralité de son temps de travail contractuel.
Le 20 février 2019, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire pour retenues sur salaire injustifiées opérées d'octobre 2018 à janvier 2019 et de dommages-intérêts
Par arrêt du 9 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble donne raison au salarié, mais l’entreprise décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que :
Selon les termes de l’article L. 2143-17 du code du travail :
- Les temps de délégation sont « de plein droit » considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ;
- Ayant été constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation ;
- Caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
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Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale.
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En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail.
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Le moyen n'est donc pas fondé.